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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 144

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

L'électeur formule son vote de la manière suivante.

A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix:

1° soit dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;

2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats titulaires et/ou suppléants d'une même liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu et seuls les votes pour les candidats titulaires et/ou suppléants seront pris en compte.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.

Amendment history
  • (1)<L 2023-03-28/02, art. 47, 030; En vigueur : 01-10-2023>