CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 158
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
Lorsque la classification des bulletins est terminée, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.