CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 159
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
[Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des [quatre] sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat]. <L 1995-04- 05/31, art. 6> <L 2002-12-13/41, art. 14, 003; En vigueur : 20-01-2003>
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Les [bulletins déclarés non valables] ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. <L 26-06-1970 art. 1, § 1, 35>
Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.
Refers to
- CODE ELECTORAL Art. 003
- CODE ELECTORAL Art. 1
- CODE ELECTORAL Art. 14
- CODE ELECTORAL Art. 156
- CODE ELECTORAL Art. 6