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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 168

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE V.

In forceOfficial text

FRNL

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<L 1993-07-16/31, art. 80> Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de suffrages nominatifs, ou subsidiairement, qui est le plus âgé.

Amendment history
  • (1)<L 2023-03-28/02, art. 61, 030; En vigueur : 01-10-2023>