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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 167

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE V.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

<L 1993-07-16/31, art. 80> Le bureau principal de la circonscription électorale ... divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc. le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 168.

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, [titulaires et suppléants], les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège. <L 2002-12-13/41, art. 18, 003; En vigueur : 20-01-2003>

Amendment history
  • (1)<L 2014-01-06/62, art. 76, 023; En vigueur : 25-05-2014>