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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 172

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>

In forceOfficial text

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<L 2002-12-13/41, art. 19, 003; En vigueur : 20-01-2003> Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale ... procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° et 4°. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat titulaire de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat titulaire, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitie du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée. Cette attribution s'effectue que le candidat titulaire ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 166 par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité.

Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 173. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de l'excédent est réglée conformément au dernier alinéa de l'article 167.

Amendment history
  • (1)<L 2014-01-06/62, art. 77, 023; En vigueur : 25-05-2014>
  • (2)<L 2023-03-28/02, art. 62, 030; En vigueur : 01-10-2023>