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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 173

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>

In forceOfficial text

FRNL

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<L 2002-12-13/41, art. 21, 003; En vigueur : 20-01-2003> Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 172, les candidats a la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Chaque candidat à la suppléance est classé, qu'il ait obtenu ou non des voix.

Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les titulaires, procède à l'attribution individuelle aux candidats suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 172, alinéa 3. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, suivant l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée. Cette attribution s'effectue que le candidat suppléant ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.

Alinéa 4 abrogé.

Amendment history
  • (1)<L 2009-04-14/01, art. 36, 014; En vigueur : 15-04-2009>
  • (2)<L 2012-07-19/29, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections
  • pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres
  • élections qui sont organisées simultanément>
  • (3)<L 2023-03-28/02, art. 63, 030; En vigueur : 01-10-2023>