Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 185
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] <Ancien titre XIII (art. 184-1876) rétabli par L 1992-12-28/32, art.
<L 1992-12-28/32, art. 117, En vigueur : 01-01-1993> § 1er. ...
§ 2. La taxe est fixée à 10 p.c. :
1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie;
2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne.
§ 2/1. Par dérogation au § 2, la taxe est fixée à 8 p.c. pour les valeurs de rachat théorique de contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension et l'épargne figurant sur un compte épargne collectif ou individuel constitutifs d'une épargne-pension.
§ 3. Par dérogation aux §§ 2 et 2/1, la taxe est fixée à 33 p.c.:
1° pour les valeurs de rachat visées à l'article 184, § 1er, 2°, ou l'épargne visée à l'article 184, § 1er, 3°, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° pour les valeurs de rachat ou l'épargne visées à l'article 184, § 2, alinéa 2, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 4. Pendant les années 2015 à 2019, une perception anticipée de 1 p.c. de la taxe visée au § 2/1 est effectué chaque année.
Amendment history
- (1)<L 2012-06-22/02, art. 78, 003; En vigueur : 30-09-2012 (voir AR 2012-09-27/01, art. 1>
- (2)<L 2014-12-19/07, art. 103, 016; En vigueur : 01-01-2015>