Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 201.30
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XIII. [1 - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]1
§ 1er. La taxe est due sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l'année d'imposition, afférentes :
- aux contrats d'assurance-vie qui répondent aux conditions fixées par l'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- aux opérations d'assurance liées à un fonds d'investissement à l'exclusion des contrats d'assurance-vie dont le capital ou la valeur de rachat est imposable à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme.
Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.
§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, ne sont pas repris dans la base imposable d'une entreprise d'assurances qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable pour la taxe sur les organismes de placement collectif.
§ 3. Dans le cas où une entreprise d'assurance visée à l'article 20129, a adopté la forme d'une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, la taxe est en outre due sur une quotité du capital social au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des dividendes non imposables sur base de l'article 185, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, et le total des dividendes attribués pour l'exercice social qui précède.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Refers to
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 185
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 20129
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 21