L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 5
Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse :
1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;
2° une section du service social prévu à l'article 64.
En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province :
1° un centre médico-psychologique;
2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs.
A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.
Là ou il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.
Refers to
Cited by
- L. protection jeunesse Art. 24
- L. protection jeunesse Art. 27
- L. protection jeunesse Art. 28
- L. protection jeunesse Art. 35
- L. protection jeunesse Art. 37
- L. protection jeunesse Art. 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE
- L. protection jeunesse Art. 37quinquies
- L. protection jeunesse Art. 51
- L. protection jeunesse Art. 51_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- L. protection jeunesse Art. 51_REGION_FLAMANDE
- L. protection jeunesse Art. 52quinquies
- L. protection jeunesse Art. 62bis
- L. protection jeunesse Art. 62bis_REGION_FLAMANDE
- L. protection jeunesse Art. 63bis
- L. protection jeunesse Art. 91