L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 56
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
(Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52.) Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.
Amendment history
- <L 1994-02-02/33, art. 23, 007; En vigueur : 27-09-1994>