L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 57
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité (de la personne visée à l'article 36, 4°,), les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde (de la personne visée à l'article 36, 4°,). (La personne visée à l'article 36, 4°,) n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun.
Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat (de la personne visée à l'article 36, 4°).
Amendment history
- <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007>
- <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007>