L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 57bis_REGION_FLAMANDE
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
§ 1er. ...
§ 2. ...
§ 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante.
Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application de l'article 38, § 3, alinéa 3, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application de l'article 38, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi.
Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique.
En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience.
§ 4. ...
§ 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application de l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement.
§ 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif.
§ 7. ...
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7)
(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)
Amendment history
- <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014>
- (1)<L 2009-07-31/12, art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009>
- (2)<DCFL 2016-07-15/17, art. 67, 034; En vigueur : 29-08-2016>
- (3)<DCFL 2019-02-15/20, art. 69, 038; En vigueur : 01-09-2019>
- (4)<DCFL 2019-09-24/03, art. 7, 039; En vigueur : 01-09-2019>
- (5)<DCFL 2022-07-15/18, art. 11, 042; En vigueur : 01-03-2023>