L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 59
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues (à l'article 52). Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.
Amendment history
- <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002>