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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 112

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section IV. - Du service.

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<L 1998-12-22/47, art. 11, 066; En vigueur : 02-08-2000> (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-03/45, art. 4, 111; En vigueur : 31-03-2004>

Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.