C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. чл. 112
CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section IV. - Du service.
<L 1998-12-22/47, art. 11, 066; En vigueur : 02-08-2000> (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-03/45, art. 4, 111; En vigueur : 31-03-2004>
Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.
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- C.jud. чл. 066
- C.jud. чл. 11
- C.jud. чл. 111
- C.jud. чл. 4