C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 113bis
CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur : 02-03-1998> Des désignations de conseillers
§ 1er. Un conseiller à une cour d'appel peut, avec son consentement, être délégué pour exercer sa fonction au sein d'une autre cour d'appel. Un conseiller à une cour du travail peut, avec son consentement, être délégué pour exercer sa fonction dans une autre cour du travail.
Un conseiller à une cour d'appel peut, avec son consentement, être délégué pour exercer une fonction au sein d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal de l'entreprise. Un conseiller à une cour du travail peut, avec son consentement, être délégué pour exercer une fonction dans un tribunal du travail.
§ 2. Les délégations peuvent être exercées à titre complémentaire ou non.
§ 3. Des délégations ne peuvent être confiées que lorsque les nécessités du service le justifient et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Un consensus entre les deux chefs de corps est requis. Lorsque la délégation est exercée dans un tribunal de première instance, un tribunal de l'entreprise ou un tribunal du travail d'un autre ressort, l'avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail de ce ressort est demandé. A défaut d'avis dans un délai de quatorze jours, l'avis est réputé favorable.
A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.
Selon le cas, l'ordonnance de délégation est établie par le chef de corps du magistrat délégué ou par le président du Collège des cours et tribunaux.
L'ordonnance de délégation précise les modalités de la délégation, donne les motifs de la délégation et mentionne, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, les motifs pour lesquels il doit être fait appel à un conseiller et mentionne, le cas échéant, la raison pour laquelle il doit être fait appel à un conseiller d'un autre ressort.
La délégation vaut pour une période maximale d'un an et est renouvelable dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions. Toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles le magistrat délégué siège, la délégation produit ses effets jusqu'au jugement ou à l'arrêt définitif.
Pour la durée de sa délégation le magistrat ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles il a siégé avant la délégation.
Amendment history
- (1)<L 2026-07-15/03, art. 13, 272; En vigueur : 02-08-2026>