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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 191ter

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [2 du tribunal de — Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.

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Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 190 ne peut excéder, par ressort, 25 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 8, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux du travail situés dans le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail et sur le plan national 15 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 8, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux du travail du Royaume.

Amendment history
  • (1)<L 2021-12-23/07, art. 27, 238; En vigueur : 09-01-2022>
  • (2)<L 2022-12-26/22, art. 16, 247; En vigueur : 22-01-2023>