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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 192

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [2 du tribunal de — Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.

In forceOfficial text

FRNL

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<L 1991-07-18/35, art. 8, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit , avoir réussi l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant ou l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral d'évaluation ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire visé à l'article 259octies et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux) ou exerce des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07- 1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Amendment history
  • (1)<L 2010-02-21/02, art. 9, 163; En vigueur : 08-03-2010>
  • (2)<L 2016-05-04/03, art. 43, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  • (3)<L 2019-03-23/03, art. 9, 223; En vigueur : 01-01-2020>