C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 264
Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 45; En — Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 50; En vigueur : 01-12-2008>
<L 2007-04-25/64, art. 53, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou lorsque la commission d'évaluation visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission d'évaluation.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant près un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.
Amendment history
- (1)<L 2013-12-01/01, art. 68, 179; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<L 2016-05-04/03, art. 64, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).
- Dispositions transitoires : art. 251>
- (3)<L 2022-12-26/22, art. 33, 247; En vigueur : 22-01-2023>
- (4)<L 2024-05-07/04, art. 11, 259; En vigueur : 01-01-2026>