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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 271

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007- — CHAPITRE VII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 63, 153; En vigueur : 01-12-2008>

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FRNL

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<L 2007-04-25/64, art. 65, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou lorsque la commission d'évaluation visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission d'évaluation.

§ 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables au stage sont fixés par le Roi.

Amendment history
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 71, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2014-04-10/73, art. 22, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  • (3)<L 2016-05-04/03, art. 71, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).
  • Dispositions transitoires : art. 251>
  • (4)<L 2024-05-07/04, art. 17, 259; En vigueur : 01-01-2026>