C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 348
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur : 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
<L 1998-12-22/47, art. 77, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents.
(Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée de corps à une date ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée de corps peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.) <L 2003-05-03/45, art. 43, 110; En vigueur : 02-06-2003>
§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, (au procureur fédéral), au procureur de la sécurité routière, au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps, (sauf s'il s'agit d'élections, de présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans le parquet concerné.) <L 2001-06-21/42, art. 47, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2003-05-03/45, art. 43, 110; En vigueur : 02-06-2003>
§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.
Amendment history
- (1)<L 2021-12-23/07, art. 59, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Refers to
- C.jud. Art. 067
- C.jud. Art. 085
- C.jud. Art. 110
- C.jud. Art. 43
- C.jud. Art. 47
- C.jud. Art. 77