C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 396
TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
Aucune pension ne pourra être supérieure au traitement qui aura servi de base à la liquidation.