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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 105

CHAPITRE VII. Des rémunérations, des mises à la retraite et des pensions

In forceOfficial text

Les articles 391, 391/1, 392, 392/1, 393, 393/1, 393/2, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi qu'au greffier en chef (...). Pour l'application des articles précités à ces personnes, les âges prévus à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire sont remplacés par l'âge prévu à l'article 104, alinéa 1er. <L 17-10-1990, art. 14>

(Pour l'application de l'article 8, § 1, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 74/1 ainsi qu'aux articles 102bis et 102ter sont assimilées à des nominations définitives.)

Amendment history
  • <L 2006-09-15/71, art. 60, 018; En vigueur : 01-12-2006>
  • (1)<L 2023-07-11/01, art. 24, 037; En vigueur : 24-07-2023>
  • (2)<L 2026-06-18/01, art. 7, 040; En vigueur : 01-06-2026>
  • (3)<L 2026-06-18/01, art. 21,1°, 040; En vigueur : 01-01-2012>
  • (4)<L 2026-06-18/01, art. 21,2°, 040; En vigueur : 01-12-2017>