L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 106
CHAPITRE VII. Des rémunérations, des mises à la retraite et des pensions
§ 1. Les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge légal de la pension tel que prévu à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, qui ont été mises à la retraite en raison d'une infirmité grave et permanente, ne peuvent pas prétendre à une pension de retraite, à moins qu'elles aient atteint l'âge légal de la pension ou qu'elles remplissent les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, tels que prévus à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée.
La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.
§ 2. ....
§ 3. Les greffiers et les membres du personnel administratif peuvent, sur la proposition du Conseil d'Etat, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 1er, dans le cas où le Conseil d'Etat aurait un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil. Il autorise, de la même manière, le maintien en activité des membres du personnel administratif.
Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.
Amendment history
- (1)<L 2026-06-18/01, art. 8, 040; En vigueur : 01-06-2026>
- CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.