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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 437

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. — CHAPITRE I. - Des avocats.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

La profession d'avocat est incompatible :

1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d'agent de l'Etat;

2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice;

3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce;

4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéressé, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire. <L 2001-11-22/39, art. 8, 096; En vigueur : 30-12-2001>

La profession d'avocat est compatible avec la fonction de juge consulaire.

Amendment history
  • (1)<L 2019-05-05/19, art. 101, 225; En vigueur : 29-06-2019>