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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 440

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. — CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.

In forceOfficial text

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Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.

L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.