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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 439

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. — CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.

In forceOfficial text

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Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation (...). <L 1999-05-25/44, art. 30, 074; En vigueur : 02-07-1999> <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; En vigueur : 30-12-2001>