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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 474

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. — CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; En vigueur : 01-11-

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<L 2006-06-21/36, art. 29, 135; En vigueur : 01-11-2006> La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure.