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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 84

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal — Section V. - Du [1 tribunal de l'entreprise]1.

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Le tribunal de l'entreprise comprend une ou plusieurs chambres et une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque le tribunal de l'entreprise est réparti en divisions, une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable.

Chacune d'elles est présidée par un juge au tribunal de l'entreprise et se compose en outre de deux juges consulaires. Les juges composant la chambre de règlement à l'amiable doivent tous avoir suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un juge suppléant ou un juge consulaire suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir également suivi une telle formation.

(Chaque tribunal de l'entreprise institue une ou plusieurs chambres des entreprises en difficultés.) <L 1997-07-17/65, art. 48, 055; En vigueur : 01-01-1998>

Amendment history
  • (1)<L 2017-08-11/14, art. 13, 215; En vigueur : 01-05-2018>
  • (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
  • (3)<L 2023-12-19/05, art. 20, 251; En vigueur : 06-01-2024>