C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 573
CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]1. — Section première. _ Dispositions générales.
Le tribunal de l'entreprise connaît en premier ressort des contestations entre entreprises visées à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions et qui, en ce qui concerne les personnes physiques, ont trait à un acte qui n'est manifestement pas étranger à l'entreprise.
La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l'alinéa 1er, devant le tribunal de l'entreprise, même si le demandeur n'est pas une entreprise. Est, à cet égard, nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.
Amendment history
- (1)<L 2014-03-26/33, art. 2, 230; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 10, 291; En vigueur : 01-11-2018>
- (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>