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C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)

C.jud. Art. 628

LIVRE V. [1 De certains acteurs judiciaires particuliers]1 — TITRE III. - De la compétence territoriale.

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Est seul compétent pour connaître de la demande :

1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps (pour désunion irrémédiable) et, sauf accord des parties sur le choix du tribunal de l'un de leurs domiciles actuels, le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel , sans préjudice de l'article 629bis; <L 2007-04-27/00, art. 19, 149; En vigueur : 01-09-2007>

2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214, 215, 216, 220, 221, 223 et 224 de l'ancien Code civil et aux articles 2.3.34, 2.3.35, 2.3.36, 2.3.40, 2.3.56, alinéa 3, et 2.3.63 du Code civil , sans préjudice de l'article 629bis;) <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 23> <L 24- 07-1978, art. 2>

3° Un juge de l'arrondissement de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 à 490/2 ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent. Par dérogation à ce qui précède, le juge compétent pour connaître de la demande d'autorisation visée à l'article 4.40, § 3, du Code civil est celui du lieu de l'ouverture de la succession. Dans le cas où la succession s'est ouverte en dehors du territoire belge, le juge compétent est celui de la résidence de l'une des personnes pour lesquelles l'autorisation est demandée;

3° /1 le juge de l'arrondissement de la résidence, ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsque la demande porte sur la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure. A défaut d'avoir une résidence ou un domicile en Belgique, le juge compétent est celui de l'arrondissement de Bruxelles ;

4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments;

5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;

6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs;

7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur;

8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 4, 029; En vigueur : 22-10-1991> <L 2003-03-24/40, art. 78, 115; En vigueur : 01-01-2004>

9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 11, § 2, du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §2, 030; En vigueur : 01-01-1992> <L 2000- 03-01/46, art. 3, 086; En vigueur : 01-05-2000>

10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;

11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;

12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce;

13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage; <L 1999-05-07/70, art. 3, 084; En vigueur : 05-09-1999>

14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579. <L 12-05-1971, art. 4, 1°> <L 30-06-1971, art. 22> <L 20-06-1975, art. 11> <L 22-12-1977, art. 166, §3> <L 1989-07-06/30, art. 47, 017; En vigueur : 01-06-1989>

Si l'assujetti, l'assure ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique) <L 12-05-1971, art. 4, 2°>

(A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;) <L 1989-07-12/36, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 01-07-1989>

15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;) <L 1988-11-07/43, art. 42, 016; En vigueur : 1988-12-16>

(16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) <L 1989-07-12/36, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 01-07-1989>

(17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.) <L 1998-07-05/58, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-1999>

((18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil , sans préjudice de l'article 629bis.) <L 1998-11-23/35, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2000> <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-09-2003> <L 2003-03-13/62, art. 3, 119; En vigueur : 01-09-2005>

(19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.) <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-09-2003>

(19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter;

20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'adoptabilité;

21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile;

22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles;) <L 2003-03-13/62, art. 3, 119; En vigueur : 01-09-2005>

23° le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de paix du 1er canton de Bruxelles ou le juge de l'arrondissement de Bruxelles, selon le cas;

(24° le juge de l'endroit où la personne visée à l'article 135/1 de l'ancien Code civil a fait la déclaration en vue de faire rédiger un acte de modification de l'enregistrement du sexe.) <L 2007-05-09/50, art. 2, 154; En vigueur : 01-09-2007>

25° le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.

Les tribunaux de la famille de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 9°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence habituelle en Belgique.

Amendment history
  • (1)<L 2012-12-04/04, art. 29, 202; En vigueur : 01-01-2013>
  • (2)<L 2013-03-17/14, art. 158, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
  • (3)<L 2014-04-25/23, art. 204, 224; En vigueur : 01-09-2014>
  • (4)<L 2014-03-26/33, art. 12, 230; En vigueur : 01-07-2014>
  • (5)<L 2013-07-30/23, art. 139, 233; En vigueur : 01-09-2014>
  • (6)<L 2017-07-06/24, art. 76, 260; En vigueur : 03-08-2017>
  • (7)<L 2017-06-25/03, art. 7, 269; En vigueur : 01-01-2018>
  • (8)<L 2017-12-25/08, art. 27, 270; En vigueur : 01-01-2018>
  • (9)<L 2018-05-25/02, art. 29, 285; En vigueur : 01-09-2018>
  • (10)<L 2018-07-22/01, art. 52, 286; En vigueur : 01-09-2018>
  • (11)<L 2020-07-31/03, art. 85, 310; En vigueur : 01-09-2020>
  • (12)<L 2019-03-10/03, art. 7, 313; En vigueur : 01-01-2021>
  • (13)<L 2022-01-19/18, art. 22, 319; En vigueur : 01-07-2022>
  • (14)<L 2023-09-13/08, art. 63, 329; En vigueur : 01-01-2024>