C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.244
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Mineurs et majeurs protégés
§ 1er. Un mineur ne peut être partie à un pacte successoral qu'en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte. L'article 410, § 1er, 10°, de l'ancien Code civil est d'application.
§ 2. La personne qui, sur la base de l'article 492/1, § 2, de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de conclure un pacte successoral, peut néanmoins conclure le pacte, avec tous les effets qui s'y attachent, après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire. Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
A défaut de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, la personne protégée ne peut être partie à un pacte successoral qu'en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte. L'article 499/7, § 2, 15°, de l'ancien Code civil est d'application.
Chapitre 2. Sanction des pactes successoraux non autorisés