C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
C.jud. Art. 28
CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.
Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.