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C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)

C.jud. Art. 19

CHAPITRE III. _ Jugements et arrêts.

In forceOfficial text

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Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.

Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code.

(Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire.) Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation. <L 2007-04-26/71, art. 2, 009; En vigueur : 22-06- 2007>

Amendment history
  • (1)<L 2014-02-28/25, art. 2, 014; En vigueur : 03-02-2014>
  • (2)<L 2017-07-06/24, art. 128, 020; En vigueur : 03-08-2017>