C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
C.jud. Art. 19
CHAPITRE III. _ Jugements et arrêts.
Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code.
(Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire.) Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation. <L 2007-04-26/71, art. 2, 009; En vigueur : 22-06- 2007>
Amendment history
- (1)<L 2014-02-28/25, art. 2, 014; En vigueur : 03-02-2014>
- (2)<L 2017-07-06/24, art. 128, 020; En vigueur : 03-08-2017>
Refers to
- C.jud. Art. 009
- C.jud. Art. 2
Cited by
- anc. C.civ. Art. 128
- anc. C.civ. Art. 349-1
- C.jud. Art. 151
- C.jud. Art. 259ter
- C.jud. Art. 259quater
- C.jud. Art. 259sexies
- C.jud. Art. 321
- C.jud. Art. 417
- C.jud. Art. 466
- C.jud. Art. 498
- C.jud. Art. 567
- C.jud. Art. 583
- C.jud. Art. 589bis
- C.jud. Art. 628
- C.jud. Art. 679
- C.jud. Art. 728
- C.jud. Art. 735
- C.jud. Art. 739
- C.jud. Art. 770
- C.jud. Art. 981
- C.jud. Art. 1231-21
- C.jud. Art. 1253ter/5
- C.jud. Art. 1385/3
- C.jud. Art. 1539
- C.jud. Art. 1644
- C.jud. Art. 1675/16bis
- C.jud. Art. 1735
- CDE Art. XVII.34/2