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C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)

C.jud. Art. 20

CHAPITRE III. _ Jugements et arrêts.

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Les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours ou, le cas échéant, rectifiés sur les procédures prévus par la loi.

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  • (1)<L 2018-05-25/02, art. 6, 021; En vigueur : 09-06-2018>