C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 730
TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
<L 1993-11-25/30, art. 1, 024; En vigueur : 1993-11-30> Une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties.
Toute cause rayée du rôle général ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.
§ 2. a) A partir du 1er juin et jusqu'au 30 septembre de chaque année civile, le greffier établit la liste des causes dans lesquelles aucune audience n'a été fixée depuis vingt-quatre mois. Il notifie aux parties concernées par ces causes qu'en l'absence de demande de maintien, leur cause sera omise d'office du rôle général. Cette notification est faite le 30 septembre de l'année civile en cause, ou, si le 30 septembre tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour ouvrable qui suit, par publication électronique selon les modalités déterminées par le Roi et par envoi recommandé avec accusé de réception aux parties qui ne sont ni représentées ni assistées par un avocat ni par un délégué d'une organisation représentative d'ouvriers, d'employés ou d'indépendants. Cette notification contient le texte du présent paragraphe et précise que si des éléments sont intervenus dans le dossier entre le moment de la vérification par le greffier et la notification, cette notification est nulle et non avenue.
Les parties disposent d'un délai de deux mois à dater de la notification pour déposer au greffe une demande de maintien de la cause au rôle général.
Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé par au moins une partie sont omises d'office du rôle général.
Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Le présent paragraphe n'est pas d'application à la procédure écrite visée à l'article 755.
b) Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des audiences [ ou du rôle général.
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Toute cause omise du rôle d'audience ou du rôle général peut y être ramenée par la partie la plus diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre.
En ce cas néanmoins il ne peut être statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le greffier des jour et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice.
§ 3. L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.
(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)
Amendment history
- (1)<L 2012-07-16/04, art. 3, 117; En vigueur : 13-08-2012>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 65, 181; En vigueur : 31-03-2022>
- (3)<L 2024-03-28/60, art. 30, 203; En vigueur : 08-04-2024>
- (4)<L 2026-02-08/04, art. 46, 211; En vigueur : 26-02-2026>
Refers to
- C.jud. Art. 024
- C.jud. Art. 078
- C.jud. Art. 1
- C.jud. Art. 15
- C.jud. Art. 176
- C.jud. Art. 20
- C.jud. Art. 755