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C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)

C.jud. Art. 23

CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.

In forceOfficial text

FRNL

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L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée ne s'étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie.

Amendment history
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2015>
  • (2)<L 2018-12-21/09, art. 199, 022; En vigueur : 10-01-2019>