C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
C.jud. Art. 23
CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée ne s'étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie.
Amendment history
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2015>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 199, 022; En vigueur : 10-01-2019>
Cited by
- C.jud. Art. 109quater
- C.jud. Art. 166
- C.jud. Art. 187
- C.jud. Art. 259decies
- C.jud. Art. 288
- C.jud. Art. 309quinquies
- C.jud. Art. 379ter
- C.jud. Art. 405
- C.jud. Art. 469
- C.jud. Art. 478
- C.jud. Art. 570
- C.jud. Art. 627
- C.jud. Art. 628
- C.jud. Art. 683
- C.jud. Art. 863
- C.jud. Art. 984
- C.jud. Art. 1017
- C.jud. Art. 1073
- C.jud. Art. 1252/1
- C.jud. Art. 1255
- C.jud. Art. 1282
- C.jud. Art. 1369bis/2
- C.jud. Art. 1653