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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 984

Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-

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<L 2007-05-15/62, art. 23, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d'une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert.

Le nouvel expert peut demander à l'expert précédemment nommé les renseignements qu'il jugera utiles.