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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 149

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.

In forceOfficial text

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Les fonctions du ministère public près la Cour d'assises sont exercées par le procureur général; il peut déléguer un membre du parquet général ou du parquet du procureur du roi au siège duquel les assises sont tenues.

(NOTE : Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 10, 069; En vigueur : indéterminée>, cette modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 118; En vigueur : 17-05-2004>)