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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 407

TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

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<L 2007-04-25/64, art. 149, 155; En vigueur : 01-12-2008> Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision du tribunal disciplinaire, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.

Amendment history
  • (1)<L 2013-07-15/08, art. 12, 182; En vigueur : 01-09-2014>