C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 407
TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
<L 2007-04-25/64, art. 149, 155; En vigueur : 01-12-2008> Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision du tribunal disciplinaire, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-15/08, art. 12, 182; En vigueur : 01-09-2014>