C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 408
TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
Les conseillers et juges sociaux (, les juges consulaires, les assesseurs au tribunal de l'application des peines) qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés. <L 2006-05-17/36, art. 38, 132; En vigueur : 01-02-2007>
Historique des modifications
- (1)<L 2014-05-05/11, art. 115, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions
- transitoires: art. 134 et 135>
- (2)<L 2016-05-04/03, art. 115, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>