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C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)

C.jud. Art. 641

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence. — CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

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Dès la réception du dossier, le président du tribunal d'arrondissement fixe les jour et heure de l'audience où, dans le délai ordinaire des citations en référé, les parties sont appelées à comparaître devant le tribunal afin d'entendre statuer sur le moyen.

Le greffier convoque les parties par pli judiciaire. Il informe en même temps leurs avocats par simple lettre missive.

Le tribunal statue sans délai, après avoir entendu l'avis du ministère public.