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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 869

CHAPITRE VII. _ Les exceptions. — Section VI_ Jugement des exceptions.

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Sauf les cas énoncés à l'article 868, et sans préjudice des règlements de compétence prévus aux articles 639 à 644, le juge peut joindre les exceptions au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins.

Il n'est point dérogé aux règles légales sur l'emploi des langues en matière judiciaire.