C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 869
CHAPITRE VII. _ Les exceptions. — Section VI_ Jugement des exceptions.
Sauf les cas énoncés à l'article 868, et sans préjudice des règlements de compétence prévus aux articles 639 à 644, le juge peut joindre les exceptions au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins.
Il n'est point dérogé aux règles légales sur l'emploi des langues en matière judiciaire.