C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. ст. 639
TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence. — CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.
La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi (à la feuille d'audience) et la transmission du dossier de la procédure avec, le cas échéant, le dossier familial visé à l'article 725bis qui comporte le dossier de la procédure, au président du tribunal par les soins du greffier. <L 2006-07-10/39, art. 24, 140; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013>
A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence.
Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel forme contre une décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de l'entreprise siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant.
Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.
История изменений
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 30, 224; En vigueur : 24-05-2014>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 147, 233; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>