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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1097

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE IV- Du pourvoi en cassation.

In forceOfficial text

FRNL

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(Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les avocats ,au plus tard quinze jours avant l'audienc. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au dossier de la procédure.) <L 2000-11-14/36, art. 6, 049; En vigueur : 29-12- 2000>

Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la notification prescrite, la cour ordonne celle-ci et remet l'affaire à une audience ultérieure.

La cour ordonne pareillement , par un arrêt, la remise de la cause si elle entend examiner d'office une fin de non-recevoir au pourvoi ou si elle envisage de prononcer d'office une cassation sans renvoi visée à l'article 1109/1, alinéa 2, sans que le ministère public ait relevé cette possibilité dans des conclusions écrites.

Amendment history
  • (1)<L 2014-04-10/57, art. 11, 126; En vigueur : 25-05-2014>
  • (2)<L 2017-07-06/24, art. 147, 154; En vigueur : 03-08-2017>