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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 669

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>

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Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses moyens d'existence, être subordonné au versement entre les mains du receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.

Amendment history
  • (1)<L 2016-07-01/01, art. 93, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
  • (2)<L 2016-07-06/01, art. 18, 146; En vigueur : 01-09-2016>