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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 684

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>

In forceOfficial text

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La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.

Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.

Amendment history
  • (1)<L 2016-07-01/01, art. 94, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>